La retraite entreprise article 39, un régime retraite à prestations définies
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Retraite Entreprise (article 39)
1° Qu'est ce qu'un contrat de Retraite « ARTICLE 39 » ?
Un "Article 39" est un contrat collectif de retraite à prestations définies (Art. 39 du Code Général des Impôts), géré par capitalisation, on parle aussi de « retraite chapeau».
Dans le cadre d’un régime à prestations définies, l’entreprise fixe à l’avance (par un accord collectif ou une décision unilatérale) le niveau de retraite supplémentaire qui sera versé à ses anciens salariés, ou à certaines catégories d’entre-eux (cadres dirigeants, cadres ...).
Les droits à retraite du salarié sont soumis à une condition de présence dans l’entreprise au moment du départ en retraite et ils ne sont pas individualisés. Si le salarié quitte l’entreprise avant la fin de sa carrière, il perd tout droit à prestations.
Ces régimes sont à la charge exclusive de l’employeur. Ils sont fréquemment désignés sous le terme générique « article 39 »,« retraite additive» ou encore « retraite chapeau».
Les cotisations de l’entreprise sont versées sur un fonds collectif de réserve. Lorsqu’un salarié part en retraite, Le gestionnaire du contrat prélève sur ce fonds collectif les capitaux constitutifs de rente de retraite qui seront versées au retraité.
2° Comment mettre en place votre plan de retraite article 39 ?
Un régime de retraite à prestations définies peut être mis en place dans toute entreprise.
Conformément à l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale, il résulte :
- soit d’un accord collectif,
- soit d’un référendum
- soit d’une décision unilatérale de l’employeur, matérialisée par un écrit remis à chaque salarié.
S’il existe, le comité d’entreprise est consulté au préalable.
Le régime vise l’ensemble des salariés ou une catégorie de personnel, définie selon des critères objectifs.
3° Deux types de retraite peuvent être envisagés
1/ Retraite Additive :
L’accord fixe un niveau de retraite supplémentaire indépendant de celui des régimes obligatoires par répartition :
Exemple : au moment de sa retraite, le salarié percevra une retraite supplémentaire égale à 0,25 % de son dernier salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise.
Nota : il est possible de combiner un régime à cotisations définies « article 83 » et une retraite à prestations définies « article 39 » : le montant de retraite additive est exprimé sous déduction de la retraite « article 83 ». Cette articulation permet de concilier les attentes des salariés proches de la retraite (le régime à prestations définies permet de conférer immédiatement des droits à ceux-ci) et celles des salariés plus jeunes qui bénéficieront d’une période de capitalisation significative.
2/ Retraite Différentielle (retraite "chapeau") :
Dans le cadre d’une retraite « chapeau », l’accord fixe un montant global de retraite qui intègre les prestations servies par les régimes obligatoires de base et complémentaires (ARRCO/AGIRC).
Difficiles à maîtriser, notamment en regard de l’incertitude qui pèse sur le taux de remplacement des régimes obligatoires par répartition, ces plans de retraite sont devenus rares.
4° Un fonctionnement en deux étapes
? 1ère étape : constitution d’un fonds collectif de capitalisation
Les versements de l’employeur alimentent un fonds collectif de réserve, au sein duquel les droits ne sont pas individualisés.
? 2ème étape : versement de la rente
Le capital constitutif de la rente de retraite individuelle est prélevé sur le fonds collectif de réserve.
5° Quelles sont les règles fiscales et sociales ?
Pour les salariés, un régime fiscalement neutre
La fiscalité des régimes de retraite à prestations définies diffère de celle des autres plans de retraite ; durant la vie active, les droits aléatoires - les retraites ne sont versées qu’aux salariés qui achèvent leur carrière au sein de l’entreprise – ne sont pas individualisés.
L’absence de droits individuels acquis a deux conséquences :
- les salariés ne sont pas associés au financement du régime ; les primes, qui alimentent le fonds collectif de réserve représentatif d’un engagement global, indifférencié, sont à la charge exclusive de l’employeur ;
- les primes ne sont pas prises en compte dans l’appréciation des seuils fiscaux propres aux régimes « article 83 ».
En revanche, pour l’entreprise, les primes qui alimentent le fonds collectif sont immédiatement déductibles de son bénéfice imposable (d’où la dénomination « article 39 » fréquemment attachée à ces régimes, par référence au code général des impôts).
6° Un nouveau régime social
Issu de la loi du 21 août 2003, l’article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale établit de nouvelles contributions propres aux primes versées par les entreprises pour financer les régimes à prestations définies.
Les régimes visés sont exclusivement ceux qui exigent l’achèvement de la carrière dans l’entreprise et dont le financement n’est pas individualisé salarié par salarié.
C’est l’employeur qui choisit - de manière irrévocable - l’assiette de la contribution qui porte :
- soit sur les primes d’assurance alimentant le fonds collectif – le taux de la contribution est alors de 6 %,
- si l’entreprise opte pour une gestion interne, la dotation aux provisions (si une provision est inscrite au bilan) correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice constitue l’assiette de la contribution. Elle est alors de 12 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009,
- soit sur les rentes versées aux retraités, pour la fraction qui excède le tiers du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) – le taux de la contribution est alors de 8 %.
Quel que soit son choix, cette contribution est à la charge de l’employeur.
Pour tous les régimes créés après le 5 mars 2004, l'option doit être exercée dans les 2 mois suivant la création du régime.
Ce choix est obligatoire ! en l’absence d’option, la contribution est due à la fois sur les primes et les rentes jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le choix est formulé.
Pour les retraites, une fiscalité identique à celle des régimes de base
Les rentes versées sont imposables à l’impôt sur le revenu au titre des pensions et rentes viagères à titre gratuit après abattement de 10 %.
Elles sont également assujetties à la CSG (6,60 % dont 4,2 % déductibles), à la CRDS (0,5%) et à un prélèvement maladie de 1,00% (2,80 % en Alsace/Moselle).
7° Quels sont les avantages d'un contrat "article 39" ?
Des avantages spécifiques :
Le régime à prestations définies est adapté aux salariés relativement proches de la retraite ; le montant de la retraite ne dépend pas de l’accumulation et de la capitalisation progressive de versements (ce qui est le propre des régimes à cotisations définies) mais du montant fixé par l’accord collectif, selon l’ancienneté du salarié lors de son départ.
Si les retraites « chapeaux » (tributaires de l’évolution incertaine des régimes par répartition) sont devenues très rares, les retraites additives (indépendantes des régimes de base) sont à ce titre irremplaçables.
Les régimes à prestations définies sont des outils de fidélisation du personnel puisque les droits sont versés aux salariés qui achèvent leur carrière au sein de l'entreprise.
Ils peuvent également accompagner des mécanismes de départ de retraite en compensant la perte de revenus que peut entraîner un départ en retraite avant 65 ans.



